opencaselaw.ch

P3 14 102

Nichtanhandnahme

Wallis · 2015-02-16 · Français VS

RVJ / ZWR 2016 221 Procédure pénale - non-entrée en matière - ATC (Juge de la chambre pénale) du 16 février 2015, X. c. Ministère public et Y. - TCV P3 14 102 Ouverture d’instruction (art. 309 CPP) ; non-entrée en matière (art. 310 al. 1 CPP) - Notion d’ouverture d’une instruction et investigations possibles avant d’atteindre ce stade qui exclut le prononcé d’une ordonnance de non-entrée en matière (art. 309 al. 1 et 2 et 310 al. 1 CPP ; consid 2.2). - En l’espèce, au vu des actes d’enquête approfondie, dépassant le stade de simples investigations, le procureur aurait dû ouvrir une instruction au sens de l’art. 309 al. 1 let. a CPP (consid. 2.3). Eröffnung einer Untersuchung (Art. 309 StPO); Nichtanhandnahme (Art. 310 Abs. 1 StPO) - Begriff der Eröffnung einer Untersuchung und zulässige Ermittlungen vor dem Errei- chen dieses Verfahrensstadiums, welches den Erlass einer Nichtanhandnahme-

Erwägungen (11 Absätze)

E. 1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence).

- 4 -

E. 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de forme (art. 396 al. 1 CPP), est donc recevable.

E. 2.1 Sous l’angle formel, le recourant reproche au ministère public d’avoir rendu, à tort, une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 CPP. Selon lui, eu égard aux nombreuses investigations menées par le procureur suite au rapport de dénonciation, ce dernier ne pouvait rendre qu’une ordonnance de classement, dès lors qu’une instruction avait été menée. En outre, après ces mesures d’instruction, le procureur aurait dû fixer aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves, en application de l’art. 318 al. 1 CPP. Ce faisant, le recourant se plaint de ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de preuve éventuels, ce qui consacrerait une violation de son droit d’être entendu.

E. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. L’instruction s’ouvre par une simple ordonnance dans laquelle le ministère public désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). Cette ordonnance n’est pas nécessairement motivée ni notifiée (art. 309 al. 3 CPP). Elle doit néanmoins revêtir la forme écrite, de sorte qu’en principe, le fait de procéder à des actes d’enquête ne peut pas être considéré comme ouverture d’une instruction par actes concluants (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 309 CPP ; sauf si le ministère public ordonne une mesure de contrainte, cf. art. 309 al. 1 let. b CPP, par exemple un mandat d’amener, cf. art. 207 CPP). Au cours de la phase qui précède l’ouverture formelle d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP sont menées les investigations policières des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 2 CPP ; arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des

- 5 - faits dénoncés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1654). A ce stade non encore judiciaire du procès pénal, le code prévoit que la procédure se termine par une simple décision de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies (art. 309 al. 4 CPP ; arrêt 1B_183/2010 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut plus rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut ainsi demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il peut en outre, et cela ressort textuellement de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence), ce qui comprend notamment le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, de demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2), voire même une prise de position détaillée (arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse en principe pas le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte pénale et l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple écoulement du temps ne saurait donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). De plus, il importe peu que l’accès au dossier ait été accordé aux parties, que des personnes appelées à donner des renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles aient été administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1). Le ministère public ne peut pas, en revanche, ordonner de mesures de contrainte sans qu’une instruction ait été ouverte (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence). La question se pose dès lors de savoir si le procureur a la faculté, dans le cadre de ses propres constatations, de citer les

- 6 - parties à une audition. Pour certains auteurs, le mandat de comparution n’est pas une mesure de contrainte au sens où l’entend l’art. 196 CPP et le procureur peut entendre une première fois les parties pour se faire une idée du dossier, pourvu qu’il n’y ait pas contrainte (BRUNNER/HIEMGARTNER, Ouverture, Gedanken zum Zeitpunkt der Untersuchungseröffnung gemäss Art. 309 StPO in : Liber amicorum für Andreas Donatsch, p. 279, citant l’art. 131 al. 2 in fine CPP à titre d’illustration ; plus nuancé : LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 10b ad art. 309 CPP ; contra : OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n° 1371, p. 484 ; CORNU, op. cit., n. 3 ad art. 309 CPP). Dans ce contexte, la question se pose également de savoir si le procureur peut tenter une conciliation avant l’ouverture d’une instruction, par exemple en appliquant par analogie l’art. 316 CPP au stade des investigations policières (pour un exemple dans ce sens, mais en relation avec l’art. 314 CPP : ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014). Il est vrai que la conciliation n’est pas une mesure de contrainte et n’a pas pour objectif d’instruire la cause (cf. notamment CORNU, op. cit., n. 24 ad art. 316 CPP qui rappelle également que la conciliation peut être déléguée sans limite ; contra : SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 4 ad art. 316 CPP).

E. 2.3 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement ces questions. En effet, le procureur ne s’est ici pas contenté d’opérer certaines vérifications, mais il s’est livré à une instruction avancée de l’affaire. Il a ainsi récolté des informations, demandé la production d’un dossier pénal, transmis une copie du rapport de police au plaignant et accueilli ses observations, tenté la conciliation, suspendu la procédure pour permettre aux parties de trouver un arrangement (étant précisé que le procès- verbal de conciliation contient la désignation du prévenu et des infractions qui lui sont reprochées, ce qui pourrait remplir matériellement les conditions de l’art. 309 al. 3 CPP). Il a également auditionné les parties et invité le prévenu à déposer une série de pièces complémentaires (cf. procès-verbal d’audition du prévenu du 9 avril 2014, question 15). Tous ces actes d’enquête vont nettement au-delà de la simple constatation. En outre, selon le procureur, il n’existait plus d’autre mesure susceptible d’éclaircir les circonstances de l’accident (autres témoins, expertises, etc. ; cf. consid. 5.2 de l’ordonnance litigieuse), de sorte que « l’examen » du dossier a pratiquement été réalisé dans son intégralité (à tout le moins du point de vue du procureur). En tout état de cause, une enquête aussi approfondie en dehors d’une instruction n’est pas compatible avec l’art. 309 al. 1 let. a CPP.

- 7 -

E. 2.4 Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin que la procédure d’instruction soit menée en bonne et due forme par le ministère public et, cas échéant, qu’une ordonnance de classement soit rendue.

E. 2.5 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant.

E. 3 L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre.

E. 3.1 Le recourant obtient gain de cause. L’intimé s’étant expressément abstenu de prendre position sur le grief qui a conduit à l’admission du recours (cf. détermination du 14 juillet 2014, n° 1, p. 3), il ne succombe pas à la présente décision, en dépit de l’aspect peu nuancé de ses conclusions. Les frais de la procédure de recours sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416 et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 700 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar).

E. 3.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux parties une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al.

E. 4 La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 16 février 2015

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

P3 14 102

ORDONNANCE DU 16 FÉVRIER 2015

Tribunal cantonal du Valais Chambre pénale

Jacques Berthouzoz, juge ; Gilles Pistoletti, greffier ad hoc

en la cause entre

X_________, recourant, représenté par Maître M_________

et

MINISTÈRE PUBLIC, autorité attaquée

et

Y_________, intimé, représenté par Maître N_________

(non-entrée en matière ; art. 310 al. 1 let. a CPP) recours contre l’ordonnance du ministère public du 5 juin 2014

- 2 - Vu

les événements du 19 janvier 2012, durant lesquels X_________ a été blessé lors de l’explosion de la vitre de la porte du sauna à proximité de laquelle il se trouvait, dans l’établissement de fitness le « A_________ SA », à B_________ ; la plainte pénale déposée le 19 avril suivant par X_________ contre (notamment) Y_________ (administrateur de A_________ SA) pour lésions corporelles graves (art. 122 CP), subsidiairement lésions corporelles simples (art. 123 CP), et lésions corporelles par négligence (art. 125 CP), en raison de l’accident susmentionné ; les mandats d’investigation à la police des 4 et 9 mai 2012 ; le procès-verbal d’audition par la police de X_________ du 29 août 2012 ; les procès-verbaux d’audition par la police, à titre de personnes appelées à donner des renseignements, de C_________, D_________, E_________, F_________, G_________, H_________ et I_________, respectivement les 5, 19, 21, 22, 29 octobre, 11 et 20 novembre 2012 ; le procès-verbal d’audition par la police de Y_________ du 18 janvier 2013 ; le rapport de dénonciation de la police cantonale du 28 janvier 2013, duquel il ressort que X_________ a subi diverses plaies sur tout le corps, diverses coupures profondes sur les bras ainsi qu’une rupture partielle à 50% du tendon extendeur de l’index gauche suite à l’explosion de la vitre en question, que personne n’a été directement témoin de l’accident et qu’un cas similaire d’explosion était déjà survenu quelque temps auparavant dans le secteur féminin ; le courrier du 23 avril 2013, par lequel le procureur a demandé à l’office central du ministère public la production du dossier P1 12 175 relatif à une plainte déposée par A_________ SA contre X_________ (affaire connexe à la présente cause, où le recourant a été condamné par le Tribunal de district de B_________ pour contrainte sur l’intimé) ; le mandat de comparution adressé aux parties par le ministère public le 25 juillet 2013 en vue d’une audience de conciliation ;

- 3 - la séance de conciliation du 17 octobre 2013, au terme de laquelle il a été convenu de suspendre la procédure pour permettre aux parties de trouver un arrangement ; l’ordonnance du procureur du 3 février 2014, par laquelle les parties ont été informées que la procédure serait reprise si aucun accord n’était trouvé au 14 février suivant ; le mandat de comparution adressé aux parties par le ministère public le 17 février suivant en vue de leurs auditions respectives ; le procès-verbal d’audition de la partie plaignante du 9 avril 2014 ; le procès-verbal d’audition du prévenu du même jour ; l’ordonnance de non-entrée en matière rendue par le ministère public le 5 juin 2014 ; le recours formé devant la Chambre pénale par X_________ contre cette ordonnance le 15 juin 2014 ; le courrier du 1er juillet 2014 du procureur, par lequel il a renoncé à se déterminer et versé son dossier P1 12 175 en cause ; la détermination du 14 juillet 2014 de Y_________ et ses annexes ; la détermination complémentaire du 19 août 2014 de X_________ ;

Considérants

1.

1.1 Un recours peut être formé devant un juge unique de la Chambre pénale contre l’ordonnance de non-entrée en matière du procureur (art. 310 al. 2, 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP, 20 al. 3 LOJ et 13 al. 1 LACPP). Peuvent notamment être invoqués la violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (art. 393 al. 2 let. a CPP), ainsi que la constatation incomplète ou erronée des faits (let. b). L’autorité de recours n’a en principe à connaître que de ce qui lui est soumis (arrêt 6B_177/2013 du 4 novembre 2013 consid. 2.5.2 et la référence citée), de sorte qu’elle n’examine que les griefs soulevés, dès lors que le recours doit être motivé (RVJ 2014 p. 200 consid. 1 et la référence).

- 4 - 1.2 En l’espèce, X_________ a qualité pour recourir, dès lors qu’il est partie plaignante (art. 104 al. 1 let. b, 118 al. 1 et 2, 310 al. 2 et 322 al. 2 CPP) et qu’il a un intérêt juridiquement protégé à l’annulation de l’ordonnance de non-entrée en matière (art. 382 al. 1 CPP). Son recours, qui a été adressé dans le délai de dix jours dès la notification écrite de l’ordonnance litigieuse (art. 90 al. 1, 91 al. 1 et 2, 384 let. b et 396 al. 1 CPP) et qui respecte par ailleurs les conditions de forme (art. 396 al. 1 CPP), est donc recevable. 2.

2.1 Sous l’angle formel, le recourant reproche au ministère public d’avoir rendu, à tort, une ordonnance de non-entrée en matière en application de l’art. 310 CPP. Selon lui, eu égard aux nombreuses investigations menées par le procureur suite au rapport de dénonciation, ce dernier ne pouvait rendre qu’une ordonnance de classement, dès lors qu’une instruction avait été menée. En outre, après ces mesures d’instruction, le procureur aurait dû fixer aux parties un délai pour présenter leurs éventuelles réquisitions de preuves, en application de l’art. 318 al. 1 CPP. Ce faisant, le recourant se plaint de ne pas avoir pu faire valoir ses moyens de preuve éventuels, ce qui consacrerait une violation de son droit d’être entendu. 2.2 Aux termes de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, le ministère public ouvre une instruction lorsqu’il ressort du rapport de police, des dénonciations ou de ses propres constatations, des soupçons suffisants laissant présumer qu’une infraction a été commise. L’instruction s’ouvre par une simple ordonnance dans laquelle le ministère public désigne le prévenu et l’infraction qui lui est imputée (art. 309 al. 3 CPP). Cette ordonnance n’est pas nécessairement motivée ni notifiée (art. 309 al. 3 CPP). Elle doit néanmoins revêtir la forme écrite, de sorte qu’en principe, le fait de procéder à des actes d’enquête ne peut pas être considéré comme ouverture d’une instruction par actes concluants (CORNU, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 25 ad art. 309 CPP ; sauf si le ministère public ordonne une mesure de contrainte, cf. art. 309 al. 1 let. b CPP, par exemple un mandat d’amener, cf. art. 207 CPP). Au cours de la phase qui précède l’ouverture formelle d’une instruction au sens de l’art. 309 CPP sont menées les investigations policières des art. 306 et 307 CPP (art. 300 al. 1 let. a CPP). Durant cette phase, le ministère public peut donner des directives à la police ou lui confier des mandats (art. 306 al. 2 CPP ; arrêt 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2). Les informations recueillies lors de ces investigations policières permettent au ministère public de prendre les décisions qui s’imposent en fonction des

- 5 - faits dénoncés (PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, 2011, n. 1654). A ce stade non encore judiciaire du procès pénal, le code prévoit que la procédure se termine par une simple décision de non-entrée en matière lorsque les conditions de celle-ci sont réunies (art. 309 al. 4 CPP ; arrêt 1B_183/2010 du 20 novembre 2012 consid. 3.3). A teneur de l’art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis. Le ministère public ne peut plus rendre une telle ordonnance après avoir ouvert une instruction au sens de l’art. 309 CPP. Il peut toutefois procéder à certaines vérifications avant de refuser d’entrer en matière. Il peut ainsi demander des compléments d’enquête à la police, non seulement lorsqu’il s’agit de compléter un précédent rapport au sens de l’art. 307 CPP, mais aussi lorsque la dénonciation elle-même apparaît insuffisante. Il peut en outre, et cela ressort textuellement de l’art. 309 al. 1 let. a CPP, procéder à ses propres constatations (arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence), ce qui comprend notamment le droit de consulter les fichiers, dossiers et renseignements disponibles, de demander à la personne mise en cause une simple prise de position (arrêt 1B_526/2012 du 24 juin 2013 consid. 2.2), voire même une prise de position détaillée (arrêt 1B_368/2012 du 13 mai 2013 consid. 3.3). Si aucune décision formelle d’ouverture d’une instruction n’est rendue par le ministère public, avec la mention des prévenus et des infractions qui leur sont imputées comme l’exige l’art. 309 al. 3 CPP, la procédure ne dépasse en principe pas le stade de l’investigation policière, quand bien même il s’est écoulé près d’une année entre le dépôt de la plainte pénale et l’ordonnance de non-entrée en matière. Le simple écoulement du temps ne saurait donc donner droit à l’ouverture d’une instruction (arrêts 1B_455/2013 du 10 janvier 2014 consid. 3.2 ; 1B_271/2012 du 6 septembre 2012 consid. 2.2). De plus, il importe peu que l’accès au dossier ait été accordé aux parties, que des personnes appelées à donner des renseignements aient été auditionnées ou que les preuves essentielles aient été administrées (arrêts 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.3 ; 1B_67/2012 du 29 mai 2012 consid. 2.2 ; 1B_111/2012 du 5 avril 2012 consid. 2.1). Le ministère public ne peut pas, en revanche, ordonner de mesures de contrainte sans qu’une instruction ait été ouverte (art. 309 al. 1 let. b CPP ; arrêt 6B_431/2013 du 18 décembre 2013 consid. 2.2 et la référence). La question se pose dès lors de savoir si le procureur a la faculté, dans le cadre de ses propres constatations, de citer les

- 6 - parties à une audition. Pour certains auteurs, le mandat de comparution n’est pas une mesure de contrainte au sens où l’entend l’art. 196 CPP et le procureur peut entendre une première fois les parties pour se faire une idée du dossier, pourvu qu’il n’y ait pas contrainte (BRUNNER/HIEMGARTNER, Ouverture, Gedanken zum Zeitpunkt der Untersuchungseröffnung gemäss Art. 309 StPO in : Liber amicorum für Andreas Donatsch, p. 279, citant l’art. 131 al. 2 in fine CPP à titre d’illustration ; plus nuancé : LANDSHUT/BOSSHARD, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2014, n. 10b ad art. 309 CPP ; contra : OBERHOLZER, Grundzüge des Strafprozessrechts, 2012, n° 1371, p. 484 ; CORNU, op. cit., n. 3 ad art. 309 CPP). Dans ce contexte, la question se pose également de savoir si le procureur peut tenter une conciliation avant l’ouverture d’une instruction, par exemple en appliquant par analogie l’art. 316 CPP au stade des investigations policières (pour un exemple dans ce sens, mais en relation avec l’art. 314 CPP : ATC P3 14 177 du 5 décembre 2014). Il est vrai que la conciliation n’est pas une mesure de contrainte et n’a pas pour objectif d’instruire la cause (cf. notamment CORNU, op. cit., n. 24 ad art. 316 CPP qui rappelle également que la conciliation peut être déléguée sans limite ; contra : SCHMID, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2013, n. 4 ad art. 316 CPP). 2.3 En l’occurrence, il n’est pas nécessaire de trancher définitivement ces questions. En effet, le procureur ne s’est ici pas contenté d’opérer certaines vérifications, mais il s’est livré à une instruction avancée de l’affaire. Il a ainsi récolté des informations, demandé la production d’un dossier pénal, transmis une copie du rapport de police au plaignant et accueilli ses observations, tenté la conciliation, suspendu la procédure pour permettre aux parties de trouver un arrangement (étant précisé que le procès- verbal de conciliation contient la désignation du prévenu et des infractions qui lui sont reprochées, ce qui pourrait remplir matériellement les conditions de l’art. 309 al. 3 CPP). Il a également auditionné les parties et invité le prévenu à déposer une série de pièces complémentaires (cf. procès-verbal d’audition du prévenu du 9 avril 2014, question 15). Tous ces actes d’enquête vont nettement au-delà de la simple constatation. En outre, selon le procureur, il n’existait plus d’autre mesure susceptible d’éclaircir les circonstances de l’accident (autres témoins, expertises, etc. ; cf. consid. 5.2 de l’ordonnance litigieuse), de sorte que « l’examen » du dossier a pratiquement été réalisé dans son intégralité (à tout le moins du point de vue du procureur). En tout état de cause, une enquête aussi approfondie en dehors d’une instruction n’est pas compatible avec l’art. 309 al. 1 let. a CPP.

- 7 - 2.4 Au vu de ce qui précède, il convient de renvoyer le dossier à l’autorité inférieure afin que la procédure d’instruction soit menée en bonne et due forme par le ministère public et, cas échéant, qu’une ordonnance de classement soit rendue. 2.5 Il s’ensuit qu’il n’est pas nécessaire d’examiner les autres griefs du recourant. 3.

3.1 Le recourant obtient gain de cause. L’intimé s’étant expressément abstenu de prendre position sur le grief qui a conduit à l’admission du recours (cf. détermination du 14 juillet 2014, n° 1, p. 3), il ne succombe pas à la présente décision, en dépit de l’aspect peu nuancé de ses conclusions. Les frais de la procédure de recours sont donc mis à la charge de l’Etat du Valais (art. 416 et 428 al. 1 et 4 CPP). L’émolument, qui doit respecter les principes de la couverture des frais et de l’équivalence des prestations, est fixé en fonction notamment de l’ampleur et de la difficulté de la cause (art. 424 al. 1 CPP et 1 al. 1, 13 al. 1 et 2 LTar). Il oscille entre 90 et 2000 fr. (art. 22 let. g LTar). En l’espèce, eu égard à la complexité moyenne de l’affaire, il est arrêté forfaitairement à 700 fr. (art. 424 al. 2 CPP et 11 LTar). 3.2 Etant donné l’admission du recours, l’Etat du Valais doit aux parties une juste indemnité pour leurs dépenses occasionnées par la procédure de recours (art. 436 al. 3 CPP). Les honoraires d’avocat, variant entre 300 et 2200 fr., sont fixés notamment d’après la nature et l’importance de la cause, ses difficultés, l’ampleur du travail et le temps utilement consacré par le conseil juridique (art. 27 al. 1 et 3 et 36 LTar ; arrêt 6B_767/2010 du 24 février 2011 consid. 3.3 et 3.4). En l’occurrence, compte tenu de la complexité moyenne de l’affaire et des prestations utiles de Me M_________, auteur d’un recours motivé, ils sont arrêtés à 700 francs. Les prestations de Me N_________ n’ont en revanche pas été utiles à l’admission du présent recours, dans la mesure où il s’est expressément abstenu de prendre position sur le grief ayant conduit à ladite admission. L’intimé n’a ainsi pas droit à une indemnité. Ses débours sont quant à eux insignifiants (art. 430 al. 1 let. c et 436 al. 1 CPP).

- 8 -

Prononce

1. Le recours est admis. En conséquence, l’ordonnance du ministère public du Valais central du 5 juin 2014 est annulée et le procureur enjoint d’ouvrir une instruction. 2. Les frais de la procédure de recours, par 700 francs, sont mis à la charge de l’Etat du Valais. 3. L’Etat du Valais versera à X_________ une indemnité de 700 francs pour ses dépenses occasionnées par la procédure de recours. Il n’est pas alloué d’autre indemnité à ce titre. 4. La présente ordonnance est communiquée aux parties.

Sion, le 16 février 2015